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Assemblée nationale Audition des membres du gouvernement Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, apporte d'amples explications sur la répression relative à l'enrichissement illicite et la lutte contre le détournement de deniers publics. Dans le

 

Imagecadre des questions orales et interpellations des membres du gouvernement, a plénière du samedi 3 mai dernier a été consacrée à l'audition de plusieurs membres du gouvernement sur des questions d'intérêt national. Nous publions aujourd'hui la question orale du député Sanoussi Tambari Jakou au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Dagra Mamadou, sur la notion juridique de l'enrichissement et sa répression par la loi pénale nigérienne.

 

 

 

Question orale du député Sanoussi Tambari Jackou ''Monsieur le ministre, II vous souviendra que par une ordonnance du 2 mars 1992, l'enrichissement illicite est réprimé en République du Niger, car traité comme crime économique perpétré contre la Nation. Nonobstant les dispositions de ce texte de loi, certains Nigériens, de plus en plus nombreux, continuent de défier le peuple en accumulant, au vu et au su de tous, des richesses aux origines douteuses, des richesses mal acquises. Ils affichent un train de vie sans commune mesure avec leurs revenus légaux connus. C'est ainsi que des agents de l'Etat, parce que momentanément placés à des postes stratégiques, détournent sans crainte les deniers publics. De simples commerçants détaillants deviennent subitement milliardaires par la pratique de la surfacturation et des commandes fictives, pratique facilitée par leur simple appartenance à certains réseaux mafieux. Des hommes politiques, qui n'ont hérité d'aucune fortune, narguent insolemment le petit peuple, en faisant étalage de richesses frauduleusement amassées. Un tour dans la ville de Niamey, vous édifiera, Monsieur le ministre, sur la nature des belles voitures, ces limousines rutilantes qui sont pilotées à la journée ; des villas cossues à étages, disons à plusieurs niveaux, sans compter de cette partie invisible que constituent les comptes bancaires ouverts au Niger et même à l'étranger. Dans notre Constitution, pour faire respecter le bien public par ceux qui ont la charge des affaires de l'Etat, il a été prescrit non seulement la déclaration des biens ; mais aussi l'interdiction à ceux-là d'acheter par eux-mêmes ou par personne interposée, une aiguille de l'Etat. A l'heure du constat, on remarque que la loi réprimant l'enrichissement illicite est piétinée impunément. Depuis son adoption, aucune mesure d'application n'a été formellement prise, et les délinquants courent toujours, narguant le peuple. Au Niger, une certaine rengaine dit de plus en plus que l'honnêteté est un délit et l'intégrité un crime. Pourtant nous disposons d'une Justice. Que fait-elle en la matière ? Que comptet- elle faire désormais pour faire appliquer la loi sur l'enrichissement illicite dont la non application a poussé à la course de vitesse beaucoup de cadres, d'hommes politiques et de commerçants, et ceci au détriment des intérêts de l'Etat ? Monsieur le Garde des Sceaux, depuis quelques temps, une certaine presse a parlé ''d'opération mains propres''. Qu'en est-il réellement ? Et peuton espérer voir son déroulement s'opérer jusqu'à son terme ? Il y a deux ans, le ministre de la Justice a énuméré devant la presse une liste d'une centaine de dossiers de détournement de deniers publics. Où en êtes-vous avec le traitement judiciaire de ces différents dossiers ?.''

Réponse du ministre Dagra Mamadou

''Monsieur le président de l'Assemblée nationale ; Mesdames et Messieurs les députés nationaux ; Monsieur le ministre Chargé des Relations avec les institutions ; C'est avec un réel plaisir que je me retrouve devant votre auguste Assemblée, la seconde fois au cours de la présente session ordinaire de votre institution au titre de l'année 2008 pour répondre aux préoccupations de l'Honorable député national, monsieur Sanoussi Tambari Jackou, préoccupations relatives à l'application effective de l'ordonnance 92-084 du 18 juin 1992 portant répression de l'enrichissement illicite et celles concernant ce qu'il a appelé " l'opération mains propres ", c'est-à-dire le processus de lutte contre le détournement de deniers publics engagé par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence monsieur Mamadou Tandja depuis le début de cette mandature. Mais avant de répondre à ces questions, je voudrais remercier l'Honorable député national, Monsieur Sanoussi Tambari Jackou qui me donne une fois encore l'occasion de m'adresser aux représentants du peuple que vous êtes dans le cadre de vos prérogatives du contrôle de l'action gouvernementale.

1  Sur l'application de ordonnance N° 92-024 du 18 juin 1992 portant répression de l'enrichissement illicite : Honorables députés nationaux ;

 

Comme vous le savez déjà, la Conférence nationale souveraine, après avoir diagnostiqué pendant plus de trois mois tous les maux dont souffre notre pays, a décidé de mener une lutte sans merci contre toutes les infractions économiques notamment le détournement de deniers publics, la corruption, le trafic d'influence, l'enrichissement illicite et d'autres maux qui minent l'essor économique de notre pays. C'est dans ce contexte que le conseil des ministres chargé de la mise en oeuvre effective des actes de ladite Conférence a élaboré un projet d'ordonnance qu'il a soumis à l'appréciation du Haut Conseil de la République qui a délibéré et adopté l'ordonnance N° 92-024 du 18 juin 1992 portant répression de l'enrichissement illicite. Cette ordonnance est entrée en vigueur depuis la date de sa signature par le Premier ministre de la Transition en 1992. Son article premier dispose : " le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsqu'il est établi qu'une personne possède un patrimoine et/ou mène un train de vie que ses revenus licites ne lui permettent pas de justifier ". La convention des Nations Unies contre la corruption dite convention de Mereda, dont vous avez récemment autorisé la ratification, définit l'enrichissement illicite comme étant " une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes ". II y a donc enrichissement illicite lorsqu'une personne ne peut pas justifier l'origine licite du patrimoine en sa possession ou de son train de vie. Les dispositions de l'ordonnance précitée portant répression de l'enrichissement illicite définissent l'enrichissement illicite comme une infraction continue qui est réputée consommée par la seule perpétuation de ses effets délictueux. Il est constitué lorsqu'il est établi qu'une personne possède un patrimoine et ou mène un train de vie que ses moyens ne lui permettent pas de soutenir.

Honorable député Sanoussi Tambari Jackou; Vous relevez que de 1992 à 2007, cette ordonnance n'a reçu aucune application concrète alors même que " certains nigériens, de plus en plus nombreux continuent de défier le peuple en accumulant, au vu et au su de tous, des richesses aux origines douteuses, des richesses mal acquises ". Vous nous demandez pourquoi malgré l'existence et la violation flagrante de la loi sur l'enrichissement illicite, elle n'a jamais été appliquée par les juridictions de notre pays, mieux, que compte faire la justice pour la faire appliquer ? La Justice, gardienne des promesses de la cité s'attache à concilier la protection de l'ordre social et la sauvegarde des libertés individuelles contenues dans notre loi fondamentale et les traités internationaux que notre pays a ratifié. La justice a en effet un rôle important et central à jouer dans la lutte contre le phénomène de l'enrichissement illicite ainsi que d'autres fléaux connexes comme la corruption, le détournement des biens et deniers publics, la concussion, les trafics de toutes sortes qui sapent le fondement de notre société, exacerbent les inégalités sociales, foulent au pied nos valeurs morales et ébranlent notre économie. La justice, comme vous le savez, est saisie pour des faits qualifiés crime ou délit à travers le ministère public par des procédés très divers : par la rumeur publique, par les journaux, par les procès verbaux que dressent les officiers de police judiciaire, par la dénonciation d'un tiers ou du ministre de la Justice ou par la plainte d'une partie lésée. L'ordonnance sur l'enrichissement illicite prévoit que le Procureur, pour la poursuite, peut agir d'office, ce qui, bien que légal, ne cadre pas avec la tradition de nos parquets qui généralement agissent sur saisine des OPJ, sur plainte et dénonciation. Ceci peut se comprendre en raison de la faiblesse des effectifs dans la plupart de nos juridictions où un seul magistrat joue le rôle du ministère public. Ployant sous le poids de sa charge il n'a point le temps, vous en conviendrez avec moi, de s'autosaisir sur une présomption d'enrichissement illicite, sans preuve. En effet, nul magistrat ne se permettra d'accuser sans s'entourer d'un faisceau de preuve à toute épreuve. Or bien souvent les investigations lorsqu'elles sont menées font apparaître les sources d'un tel enrichissement qui sont ancrées dans d'autres infractions comme le détournement de deniers publics dont la poursuite est mieux maîtrisée par le système répressif. La suite vous la connaissez ! Il y a aussi à la décharge des magistrats du Parquet, le respect de la présomption d'innocence. La Constitution en son article 18 pose le principe de la présomption d'innocence lorsqu'elle prescrit que "toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront, été assurées ". Cette disposition a été reprise dans la Constitution du 12 mai 1996 en son article 17 et celle du 9 août 1999 en son article 17. Les différentes constitutions qui se sont succédées depuis 1992 jusqu'à ce jour ayant consacré et garanti ce principe sacro-saint de la procédure pénale qui impose le soupçon qui pèse sur un individu ne doit se transformer en une certitude suffisante qu'à l'appui de preuves décisives apportées par l'accusation incarnée par le ministère public en premier chef et /ou la partie civile selon celui ou celle qui a déclenché l'action publique. Il y a enfin que la justice n'en avait pas fait un point essentiel de sa politique pénale. Par le passé l'accent a été surtout mis sur la poursuite des détournements des biens et deniers publics. Le langage le plus récent peut le confirmer. Aujourd'hui avec un étoffement régulier du Corps de la Magistrature, singulièrement le renforcement des organes de poursuite et de décision, et la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République et du gouvernement, l'accent sera mis sur la lutte sans merci contre tous les agissements nuisibles aux biens et deniers publics, à la transparence dans la passation des marchés publics, en un mot à l'économie de notre Etat en construction.

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Honorables députés nationaux ; L'article 5 de ladite ordonnance dispose que le délit d'enrichissement est présumé constitué dès lors que la preuve contraire n'est pas apportée non par le ministère public qui a ouvert une enquête puis une information, mais par la personne incriminée. En d'autres termes, l'accusateur (ministère public ou toute voie de droit comme l'indique l'article 3 de la même Ordonnance) qui a estimé que toute personne qui a été dans l'incapacité de justifier son train de vie que ses revenus licites ne lui permettent et/ou son patrimoine joue un rôle passif, il appartient alors à la personne incriminée, pour se défendre contre ce soupçon ou cette allégation, d'établir la réalité et de prouver ce qu'elle soutient. Puis, l'article 4 d'ajouter que " dès lors qu'est ouverte une information pour enrichissement illicite, le ministère public adresse une réquisition à la personne visée par ladite information afin qu'elle lui communique l'état de son patrimoine et les modalités de sa constitution ; la nature et le montant de ses revenus. Réponse doit être obligatoirement faite à cette réquisition dans le délai fixé par celle-ci. La protection des droits de l'individu est renforcée en ce que dès qu'une information judiciaire est ouverte par le ministère public, le dossier de la procédure est confié à un juge d'instruction du ressort du tribunal compétent, désigné à l'effet d'instruire le dossier par le président de cette juridiction. Dès lors qu'un juge d'instruction est désigné, il reste et demeure le seul maître de la conduite de son information. Le Procureur qui n'est plus en possession de ce dossier, ne peut adresser une quelconque réquisition à la personne visée par ladite information. Seul le juge d'instruction peut le faire, soit par convocation, soit par commission rogatoire. Le droit pour toute personne incriminée aux termes de la loi fondamentale prise en son article 17 précité d'assurer sa libre défense au cours de tout procès pénal est ici préservé.

Excellence Monsieur le président de l'Assemblée nationale ; Honorables députés nationaux ; La dénonciation considérée comme une des voies royales permettant d'engager des investigations n'est pas très usité car considérée comme de la délation et n'est pas encore acceptée par notre mentalité ; en outre à l'état actuel de nos textes le dénonciateur, au cas où les faits dénoncés ne sont pas sous-tendus par des indices suffisants de culpabilité peut être lui-même poursuivi pour le délit de dénonciation calomnieuse. Or l'efficacité de l'arme de la poursuite pour enrichissement illicite réside justement dans la dénonciation de faits avérés. Voilà, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Honorables représentants du peuple, ce qui à mon sens, constitue la difficulté dans la mise en application de cette ordonnance qui, pourtant, est d'une grande importance dans le contexte socio-politique nigérien. Mais d'ores et déjà, mon département ministériel a entrepris, comme vous le savez, la mise en oeuvre effective de ladite ordonnance. Il s'agit avant tout d'une question de politique pénale. Le ton a été donné récemment par la justice avec les enquêtes ordonnées et les interrogatoires en cours dans deux affaires d'enrichissement illicite. Pour lever cet obstacle, des réformes en cours envisagent par exemple la dépénalisation de la dénonciation par le corrupteur.

2  La lutte contre le détournement de deniers publics : Honorables députés nationaux ;

II me paraît nécessaire de circonscrire le débat, en précisant au préalable que la question qui m'est posée concerne le traitement par l'institution judiciaire de dossiers actuellement pendants devant les juridictions compétentes. Il est donc évident, au regard des impératifs de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'institution judiciaire, qu'il ne saurait être question pour moi d'entrer dans des considérations incompatibles avec certaines règles fondamentales de la procédure judiciaire, en particulier le secret de l'instruction. Sous cette réserve, le responsable du département de la Justice que je suis a le droit et le devoir de surveiller le traitement régulier des procédures dont sont saisies les juridictions, d'en demander chaque fois que de besoin les stades d'évolution, de faire dans la limite de mes prérogatives et à travers les structures compétentes de la machine judiciaire, telles recommandations que je juge convenable au règlement diligent des litiges et à la préservation des intérêts supérieurs de l'Etat. Ceci dit, en ce qui concerne ce que la presse a appelé " opération mains propres ", je voudrais vous rappelez d'abord ceci : tous les dossiers relatifs à ces affaires et qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, ont été systématiquement transmis aux juridictions compétentes et font l'objet d'un suivi attentif. Ainsi, comme vous le savez, il a été fait cas d'infractions de diverses natures dont les surfacturations, des manquements graves à l'attribution des marchés publics, la livraison partielle ou même la non livraison de matériels commandés ; le non reversement des cotisations à la Caisse de Sécurité Sociale (CNSS) ; l'utilisation irrégulière des sommes d'argent et de biens publics ; les faux décomptes d'exécution des travaux ; l'établissement et l'utilisation de fausses factures, etc. Il a donc été reproché aux auteurs, co-auteurs et complices de ces faits des qualifications pénales, d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats devant les marchés publics ; de détournement et complicité de détournement de deniers publics ; d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; de faux et usage de faux en écriture publique ayant facilité le détournement de deniers publics. Son excellence Monsieur le Président de la République m'a instruit pour que tous les dossiers d'infractions financières touchant l'Etat ou ses démembrements soient traités sans complaisance aucune par les juridictions compétentes et l'Etat remis dans ses droits. A cette occasion, quelques 88 dossiers ont été transmis aux juridictions aux fins de poursuite. A cette date d'importantes sommes ont été recouvrées par les juridictions et l'instruction des dossiers suit son cours normale. La justice jouera son rôle qui est d'être l'épine dorsale de la démocratie, le dernier rempart contre l'arbitraire et le baromètre de la démocratie. Tout sera mis en oeuvre pour qu'elle constitue le pilier de l'Etat de droit, contribue à la consolidation de la paix et à la préservation de la justice sociale, garantisse la sécurité morale et matérielle des institutions, des personnes et des biens et encourage l'investissement. Tels sont Monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés nationaux, les réponses que nous pouvons apporter aux questions posées par l'Honorable député Sanoussi Tambari Jackou à propos du traitement des dossiers de détournement de biens et deniers publics ainsi que sur le sort de l'ordonnance sur l'enrichissement illicite, tout en restant à votre disposition pour d'éventuelles précisions complémentaires.''

07 Mai
Publié le 07 Mai 2008
Source: Le Sahel

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